Arrêté du 27 février 2007

Article 1

Abrogé27 février 2009

Créé le 28 février 2007 · En vigueur du 6 mars 2008 au 26 février 2009

La catégorie de prestations visée au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés " groupes homogènes de séjours " (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 22 février 2008 susvisé. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.

2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile dénommés " groupes homogènes de tarifs " (GHT), dont la classification est fixée à l'annexe 7 de l'arrêté du 31 décembre 2004 susvisé.

3° Des forfaits de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse dénommés " dialyse à domicile et autodialyse " (D), dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon une classification tenant compte des modalités de prise en charge du patient.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 février 2009

Abrogé parArrêté du 19 février 2009art. 9 (T)

En vigueur du jeudi 6 mars 2008 au jeudi 26 février 2009

Modifié parArrêté du 25 février 2008art. 4

La catégorie de prestations visée au 1° de l'

article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés " groupes homogènes de séjours " (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 22 février 2008 susvisé. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.

2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures

3° Des forfaits de traitement de l'insuffisance rénale chronique par

En vigueur du mercredi 28 février 2007 au mercredi 5 mars 2008

La catégorie de prestations visée au 1° de l'

article R. 162-32 du code de la sécurité sociale

donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés " groupes homogènes de séjours " (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.

2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile dénommés " groupes homogènes de tarifs " (GHT), dont la classification est fixée à l'annexe 7 de l'arrêté du 31 décembre 2004 susvisé.

3° Des forfaits de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse dénommés " dialyse à domicile et autodialyse " (D), dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon une classification tenant compte des modalités de prise en charge du patient.