Article 2
Après le septième alinéa du I de l'article 4 de l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« - le dossier d'un contribuable présente des dettes non soldées auprès du comptable public.
De même, les données visées au I de l'article 3 peuvent être conservées au-delà du délai fixé par le I du présent article à l'initiative du service en charge du dossier concerné, notamment en cas de contentieux sur l'assiette et le recouvrement de l'impôt, de contrôle en cours. »
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