Arrêté du 27 février 2004

Article 7

Créé le 29 mars 2004 · En vigueur depuis le 27 mars 2007

Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité dont les modalités sont précisées par instructions du directeur de l'établissement public.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-02-27 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour

article 5

, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant

En vigueur du lundi 29 mars 2004 au lundi 26 mars 2007

Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'

article 5

, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité dont les modalités sont précisées par instructions du directeur de l'établissement public.