Arrêté du 27 février 2004

Article 2

Seules des modifications ou des adaptations non liées à une fonction thérapeutique et demandées expressément par l'assuré peuvent donner lieu à la facturation d'un supplément.

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Seules des modifications ou des adaptations non liées à une fonction thérapeutique et demandées expressément par l'assuré peuvent donner lieu à la facturation d'un supplément.