Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé est complété comme suit :
« Pour ce qui concerne la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse du Var, le régisseur d'avances et de recettes est autorisé à détenir les valeurs ci-après désignées :
« - timbres-poste ;
« - chèques-service. »
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