Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives traitées sont relatives à :
- l'identité, la formation, diplômes, distinctions, la situation économique et financière et des informations en rapport avec le tribunal administratif des usagers de chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;
- l'identité, la formation, diplômes et distinctions des agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;
- l'identité et la formation, diplômes et distinctions des agents des partenaires institutionnels de chaque direction concernée référencée à l'article 1er intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers.
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