Art. 3. - Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux usagers :
- les services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;
- les agents des partenaires institutionnels référencés à l'article 2 dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les trésoriers-payeurs généraux concernés dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- le Centre national des structures des exploitations agricoles dans la limite des droits liés à ses attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les directions départementales des services fiscaux concernées dans la limite de leurs droits liés à ses attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les centres régionaux de la propriété forestière dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les directions régionales de l'agriculture et de la forêt concernées dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les tribunaux administratifs concernés dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- le Conseil d'Etat dans la limite des droits liés à ses attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les autres administrations qui peuvent être consultées dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les journaux locaux et mairies concernées pour les dossiers de défrichement soumis à enquête publique (seuils de surface définis par le décret no 85-453 du 23 avril 1985 : 25 hectares d'un seul tenant, sauf pour les communes dont le taux de boisement est constaté comme inférieur à 10 % par arrêté préfectoral pour lesquelles le seuil de surface est ramené à 10 hectares d'un seul tenant) ;
- toute autre direction départementale de l'agriculture et de la forêt pour les besoins des procédures traitées ;
- la direction de l'espace rural et de la forêt de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de son rôle et de ses attributions dans les procédures traitées ;
- les services centraux de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des affaires financières, service des affaires juridiques) dans le cadre de leurs missions dans les procédures traitées et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires ;
- les services centraux de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche pour l'exercice de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre du traitement SYLVA.
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