Art. 4. - Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er et aux agents des partenaires institutionnels référencés à l'article 2 :
- les services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er appelés à en avoir communication dans l'exercice de leurs missions ;
- les usagers dépositaires des dossiers traités, les trésoriers-payeurs généraux concerné, les tribunaux administratifs concernés et le Conseil d'Etat dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires ou à leur place dans les dossiers traités.
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