JORF n°56 du 7 mars 1998

Arrêté du 27 février 1998

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrêtent :

Article 1

Les concours prévus à l'article 3 du décret du 19 décembre 1996 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies par le présent arrêté, dans les spécialités suivantes :

Génie civil : construction et réalisation des ouvrages ;

Génie civil : construction et agencement ;

Génie électrique et électronique ;

Génie industriel : bois ;

Génie industriel : structures métalliques ;

Génie industriel : plastiques et composites ;

Génie industriel : construction et réparation en carrosserie ;

Génie mécanique : maintenance des véhicules ;

Génie mécanique : maintenance des machines agricoles ;

Arts appliqués ;

Hôtellerie-restauration : organisation et production culinaire ;

Hôtellerie-restauration : services et commercialisation ;

Sciences et techniques des activités physiques et sportives ;

Economie sociale et familiale ;

Esthétique ;

Coiffure ;

Technologie agronomique : productions animales ;

Technologie agronomique : production viticole ;

Technologie agronomique : productions horticoles ;

Technologie agronomique : techniques forestières ;

Culture et savoirs de base ;

Communication administrative et bureautique ;

Technique de vente.

Article 2

Les concours externe et interne prévus aux articles 4 et 5 du décret du 19 décembre 1996 susvisé sont ouverts par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

L'ouverture des spécialités des concours et la répartition des places entre les spécialités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3

Les concours externe et interne comportent chacun deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

Article 4

Les épreuves d'admissibilité de chaque concours consistent en :

1° L'étude d'un cas pratique concernant le domaine éducatif et de l'insertion sociale et professionnelle, donnant lieu à des propositions d'actions (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

Cette épreuve est destinée à apprécier les qualités de méthode et d'analyse du candidat et les connaissances des publics accueillis à la protection judiciaire de la jeunesse ;

2° Des questions de connaissances portant sur les savoirs professionnels et les techniques relatifs à la spécialité choisie, au moment de l'inscription au concours, par le candidat (durée : une heure ; coefficient 2).

Article 5

Les épreuves d'admission de chaque concours comportent :

1° Une épreuve pratique, en présence des membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve, relative à la spécialité choisie, au moment de l'inscription au concours, par le candidat (durée : huit heures maximum ; coefficient 4).

Outre les aptitudes professionnelles, cette épreuve vise à vérifier les qualités pédagogiques et d'enseignement du candidat ;

2° Une épreuve orale qui consiste en un exposé et une discussion avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 3).

L'exposé prend appui sur un document relatif aux missions ou au fonctionnement du service public de la protection judiciaire de la jeunesse pour les candidats du concours interne ou sur une question se rapportant aux grands problèmes de société pour les candidats du concours externe (durée de la préparation : trente minutes).

Cette épreuve est destinée à apprécier la motivation, les capacités relationnelles du candidat ainsi qu'à vérifier ses connaissances en matière de législation du travail dont le programme est fixé en annexe au présent arrêté.

Article 6

Les programmes de la deuxième épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission des concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau licence, diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial.

Article 7

Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 dans l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.

Article 8

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacune des spécialités de ces concours, la liste, par ordre alphabétique, des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacune des spécialités de ces concours, la liste, par ordre de mérite, des candidats déclarés définitivement admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article 9

La composition du jury, qui est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres du jury sont choisis parmi :

- les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- les psychologues du ministère de la justice ;

- les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie A ou de niveau équivalent.

Des personnes n'appartenant pas aux corps ou cadres d'emplois précédemment cités sont choisies en raison de leurs compétences particulières dans les spécialités ouvertes du concours.

Des examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils ont voix consultative.

Article 10

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

PROGRAMME PORTANT SUR LA LEGISLATION DU TRAVAIL

I.-Le travail et la formation professionnelle

Le code du travail :

Contrat d'apprentissage ;

Contrat de travail ;

Salaire ;

Conventions et accords collectifs de travail ;

Repos et congés ;

Hygiène, sécurité et conditions de travail ;

Groupements professionnels, représentation des salariés ;

Formation professionnelle continue ;

Conflits du travail ;

Contrôle de la législation du travail (inspection du travail...).

Le service public de l'emploi :

L'organisation nationale ;

L'organisation déconcentrée (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation...) ;

Les principaux dispositifs d'aide à l'emploi et à l'insertion (Fonds national de l'emploi...).

Les conseils régionaux (attributions en matière d'insertion et de formation professionnelle, notamment pour les 16-25 ans).

Les organismes consulaires (chambres de commerce, chambres de métiers), leur rôle en matière de formation et d'emploi.

Les entreprises et leurs organisations professionnelles.

II.-La sécurité sociale

Les grands principes du système français de sécurité sociale.

Le régime général et les diverses prestations (assurances maladie, invalidité, vieillesse, maternité, accidents du travail...).

Les prestations familiales.

Les cotisations.

III.-L'aide sociale

(hors l'aide sociale à l'enfance)

L'aide médicale.

L'aide aux handicapés.

L'aide au logement.

L'aide à l'hébergement et à la réadaptation sociale.

Le revenu de solidarité active.

Les autres dispositifs d'aide contre l'exclusion.

Les divers acteurs de l'aide sociale (Etat, collectivités territoriales, associations...).

PROGRAMME RELATIF A LA SPECIALITE CULTURE ET SAVOIRS DE BASE

Français

Lecture : théories actuelles de l'apprentissage de la lecture ; analyse des compétences de base, des compétences approfondies et des compétences remarquables.

Vocabulaire, orthographe lexicale, grammaire et orthographe grammaticale.

Littérature : les principaux auteurs français et étrangers ; la littérature de la jeunesse.

Mathématiques

Les nombres, le calcul numérique et algébrique (utilisation, interprétation et construction d'une formule algébrique).

La géométrie.

La mesure, le repérage.

Les grands courants de l'épistémologie des mathématiques et des éléments d'histoire des mathématiques.

Sciences et technologie

Unité et diversité du monde vivant.

Le corps humain et l'éducation à la santé.

Le ciel et la Terre.

La matière et l'énergie.

Objets et réalisations technologiques.

Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC).

Eléments d'histoire des sciences.

Histoire

Les grandes périodes de l'histoire de la France situées dans l'évolution européenne et mondiale.

Education civique

Une citoyenneté responsable.

La vie civique dans la société.

Pédagogie

Les grands courants pédagogiques.

Les difficultés d'apprentissage : aspects psychologiques cognitifs, sociaux et culturels.

Fait à Paris, le 27 février 1998.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la protection judiciaire

de la jeunesse,

S. Perdriolle

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto