JORF n°65 du 18 mars 1997

Art. 2. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
<< Si le véhicule est dans un état défectueux ou s'il ne satisfait pas à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite mentionne les défectuosités et les infractions relevées. L'expert notifie celles-ci, séance tenante, au propriétaire et prescrit le cas échéant une nouvelle visite dont il fixe l'échéance, si possible en accord avec le propriétaire, dans un délai d'un mois au maximum.
<< La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite.
<< Lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l'expert prescrit en outre l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite. >>


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Version 1

Art. 2. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

<< Si le véhicule est dans un état défectueux ou s'il ne satisfait pas à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite mentionne les défectuosités et les infractions relevées. L'expert notifie celles-ci, séance tenante, au propriétaire et prescrit le cas échéant une nouvelle visite dont il fixe l'échéance, si possible en accord avec le propriétaire, dans un délai d'un mois au maximum.

<< La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite.

<< Lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l'expert prescrit en outre l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite. >>