Arrêté du 27 février 1997

Article 5

Créé le 7 mars 1997

Les déclarations modificatives ainsi que le renouvellement de ces déclarations prévus au quatrième alinéa de l'article R. 515-9 précité sont effectués dans les conditions prévues aux articles précédents.
Dans un délai de six mois avant l'obligation de renouvellement de la déclaration, le greffe avise le courtier par lettre simple d'avoir à effectuer ce renouvellement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 mars 1997

Les déclarations modificatives ainsi que le renouvellement de ces déclarations prévus au quatrième alinéa de l'article R. 515-9 précité sont effectués dans les conditions prévues aux articles précédents.

Dans un délai de six mois avant l'obligation de renouvellement de la déclaration, le greffe avise le courtier par lettre simple d'avoir à effectuer ce renouvellement.