Art. 5. - Le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend, outre le représentant du ministre chargé de l'agriculture,
président, six membres choisis conformément aux dispositions du 2o de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 susvisé.
président, six membres choisis conformément aux dispositions du 2o de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 susvisé.