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Arrêté du 27 février 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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I. - Partie 1
a) Limites latérales:A l'intérieur d'un cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome: 49o27I19J N, 002o06I51J E.
b) Limites verticales: du sol à 3500 pieds (1060 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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II. - Partie 2
a) Limites latérales:Entre la limite de la partie 1 ci-dessus et un cercle de 9,18 NM (17 km) centré sur le point de référence de l'aérodrome: 49o27I19J N, 002o06I51J E.
b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau du sol à 3500 pieds (1060 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UNE ZONE DE CONTROLE DE CLASSE E ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-02-1981.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 27 février 1992.
P. BREUIL