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Arrêté du 27 décembre 2021

Article 4

Abrogé13 janvier 2024

Créé le 13 janvier 2022

Pour l'expertise prévue à l'article R. 7343-4 du code du travail, l'expert indépendant a accès à l'intégralité des codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement, ainsi qu'aux échanges réseaux. Il a également accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections, selon les conditions définies par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Il peut, à tout moment, contrôler les interventions du ou des prestataires techniques et, à cette fin, avoir accès à leurs locaux, selon les conditions qu'il définit et dont il les informe au préalable.
Toute difficulté rencontrée par l'expert indépendant dans l'exercice de ses missions fait l'objet d'un signalement au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les vingt-quatre heures suivant son apparition.
Le rapport d'expertise, contenant notamment les méthodes et les moyens permettant de vérifier a posteriori que les différents logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est transmis dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats dans les conditions prévues à l'article R. 7343-4 du code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 janvier 2022 au vendredi 12 janvier 2024