JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Article 1

Article 1

I. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R.* 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :
1° D'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions ;
2° De l'état-major des armées ;
3° D'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté.
II. - Le chef d'état-major des armées exerce par ailleurs, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.


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Version 1

I. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R.* 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :

1° D'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions ;

2° De l'état-major des armées ;

3° D'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté.

II. - Le chef d'état-major des armées exerce par ailleurs, au nom du ministre de la défense, la tutelle de l'économat des armées.