Article 5
Le dispositif de signalement lumineux mentionné à l'alinéa premier de l'article L. 34-9-2 et à l'article R. 20-29-3 du code des postes et des communications électroniques respecte les spécifications suivantes :
1° L'utilisation des couleurs rouge et blanche est proscrite pour le signalement lumineux des aéronefs circulant sans personne à bord ;
2° Le feu de signalement doit être visible de nuit par un observateur au sol, jusqu'à une hauteur de vol d'au moins 150 mètres et dans un rayon au sol d'au moins 150 mètres par rapport à son aplomb.
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