Article 4
Chaque constructeur s'assure de l'unicité de l'identifiant électronique de l'aéronef ou du dispositif de signalement électronique ou numérique et le communique au propriétaire de l'aéronef circulant sans personne à bord qui l'enregistre conformément aux dispositions de l'article R. 114-2 du code de l'aviation civile.
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