Arrêté du 27 décembre 2013

Article 30

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 5 octobre 2015

Les effluents d'élevage provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d'un traitement spécialisé conformément au titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Le cas échéant, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

Effets de cet article

cite

 livre V du code de l'environnement

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 5 octobre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 2 octobre 2015art. 1

Les effluents d'élevage provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d'un traitement spécialisé conformément au titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Le cas échéant, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialitéinstallations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 4 octobre 2015

Les effluents d'élevage provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d'un traitement spécialisé conformément au titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Le cas échéant, l'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.