Arrêté du 27 décembre 2013

Article 9

Créé le 1 janvier 2014

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont intégrés au registre des risques mentionné à l'article 14.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014