Arrêté du 27 décembre 2013

Article 8

Créé le 1 janvier 2014

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014