Arrêté du 27 décembre 2013

Article 41

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 avril 2017

L'exploitant d'une installation autorisée après la parution des conclusions MTD met en œuvre les meilleures techniques disponibles.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'exploitant choisit, précise et justifie dans le dossier de demande d'autorisation les meilleures techniques disponibles qu'il met en œuvre, au sein du document prévu à l'article R. 515-59 du code de l'environnement. L'installation respecte les niveaux d'émission.

L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R515-59 Code de l'environnementart. L181-14

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Modifié parArrêté du 23 mars 2017art. 1

Déplacé le samedi 1 avril 2017

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 31 mars 2017