JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Article 5

Article 5

Pour l'exercice de l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 19 du décret du 27 décembre 2012 susvisé, le nombre total de jours pouvant être utilisés par le praticien au titre du 1° du même article est fixé à quatre-vingt jours.


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Version 1

Pour l'exercice de l'option mentionnée au premier alinéa de l'article 19 du décret du 27 décembre 2012 susvisé, le nombre total de jours pouvant être utilisés par le praticien au titre du 1° du même article est fixé à quatre-vingt jours.