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Arrêté du 27 décembre 2007

Article 2

Abrogé1 février 2025

Créé le 12 janvier 2008 · En vigueur du 11 mars 2017 au 31 janvier 2025

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du parapente, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :

-organiser, animer, encadrer et enseigner l'activité, à l'exception de l'enseignement en milieu aménagé au-dessus de l'eau, pour tous publics ;

-concevoir des séances et des cycles d'apprentissage couvrant l'ensemble de la progression jusqu'au perfectionnement sportif

― coordonner la mise en oeuvre d'un programme de perfectionnement ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation en vol libre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parArrêté du 20 juin 2022art. 12 (VD)

En vigueur du samedi 11 mars 2017 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parArrêté du 6 mars 2017art. 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans

\-organiser, animer, encadrer et enseigner l'activité, à l'exception de l'enseignement en milieu aménagé au-dessus de l'eau, pour tous publics ;

\-concevoir des séances et des cycles d'apprentissage couvrant l'ensemblede la progression jusqu'au perfectionnement sportif ― coordonner la mise en oeuvre d'un programme de perfectionnement ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation en vol libre.

En vigueur du samedi 12 janvier 2008 au vendredi 10 mars 2017

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du parapente, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en oeuvre d'un programme de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation en vol libre.