Abrogé26 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 15 avril 2015 - art. 38 (V)
Créé le 30 décembre 2006
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces justificatives et sur la base des frais réellement exposés.