Arrêté du 27 décembre 2006

Article 6

Abrogé26 avril 2015

Créé le 30 décembre 2006

Le recours à la classe supérieure pour la voie maritime peut être autorisé, sur justification écrite et sous la responsabilité du directeur ou du chef de service, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier.
Le temps passé à bord des bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture du repas.
Pour les déplacements de nuit par bateau, entre 0 heure et 5 heures, et lorsque la prestation n'est pas incluse dans le prix du billet, les frais de petit déjeuner peuvent être remboursés forfaitairement à hauteur de 5 , sur présentation des justificatifs (notamment titre de transport et facture).

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au samedi 25 avril 2015