Arrêté du 27 décembre 2006

Article 3

Abrogé26 avril 2015

Créé le 30 décembre 2006

Le déplacement doit se faire selon la voie la plus directe et la plus économique.
Les transports sont effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, en classe économique pour les trajets par voie aérienne.
Le recours à la voie aérienne peut être autorisé lorsque le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à 3 h 30 pour un aller simple dans la journée et 5 heures pour un aller-retour dans la journée.
Pour des trajets inférieurs à 3 h 30, et lorsque les conditions de voyage le justifient, le recours à la voie aérienne peut être autorisé sur justification écrite et sous la responsabilité du directeur ou du chef de service.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au samedi 25 avril 2015