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Arrêté du 27 décembre 2005

Article 6

Abrogé19 janvier 2013

Créé le 10 janvier 2006

Les titulaires d'un CAP ou d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier obtenu avant le 1er juillet 1990 obtiendront un permis de conduire de la ou des catégories suivantes :
B, C, E(C) et D s'il s'agit d'un CAP de conducteur routier ;
E(C) et D s'il s'agit d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier, filière M 148 ;
C, D et E(C) limitée à la conduite d'ensembles de véhicules couplés dont le poids total roulant autorisé (PTRA) du véhicule tracteur n'excède pas 12 500 kg, s'il s'agit d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier, filière M 138 ;
C et E(C) limitée à la conduite d'ensembles de véhicules couplés dont le PTRA du véhicule tracteur n'excède pas 12 500 kg, s'il s'agit d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier, filière M 128.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2013art. 6

En vigueur du mardi 10 janvier 2006 au vendredi 18 janvier 2013

Les titulaires d'un CAP ou d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier obtenu avant le 1er juillet 1990 obtiendront un permis de conduire de la ou des catégories suivantes :

B, C, E(C) et D s'il s'agit d'un CAP de conducteur routier ;

E(C) et D s'il s'agit d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier, filière M 148 ;

C, D et E(C) limitée à la conduite d'ensembles de véhicules couplés dont le poids total roulant autorisé (PTRA) du véhicule tracteur n'excède pas 12 500 kg, s'il s'agit d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier, filière M 138 ;

C et E(C) limitée à la conduite d'ensembles de véhicules couplés dont le PTRA du véhicule tracteur n'excède pas 12 500 kg, s'il s'agit d'un certificat de formation professionnelle de conducteur routier, filière M 128.