Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2013 - art. 6
Créé le 10 janvier 2006 · En vigueur du 1 février 2012 au 18 janvier 2013
Le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par l'article R. 221-5 du code de la route sont satisfaites, soit :
- dix-huit ans pour les titulaires :
- d'un diplôme professionnel visé à l'article 1er ci-dessus, délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ou de l'attestation de réussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
- du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier (filières M 128 ou M 148) ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ou de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules, délivrés sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- vingt et un ans pour les titulaires du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier (filière M 138) ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs, délivrés sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.