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Arrêté du 27 décembre 2005

Article 4

Abrogé19 janvier 2013

Créé le 10 janvier 2006 · En vigueur du 1 février 2012 au 18 janvier 2013

Le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par l'article R. 221-5 du code de la route sont satisfaites, soit :

- dix-huit ans pour les titulaires :

- d'un diplôme professionnel visé à l'article 1er ci-dessus, délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ou de l'attestation de réussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

- du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier (filières M 128 ou M 148) ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ou de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules, délivrés sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- vingt et un ans pour les titulaires du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier (filière M 138) ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs, délivrés sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-12-27 art. 1 Code de la routeart. R221-5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2013art. 6

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 18 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Le permis de conduire ne peut être obtenu que si

article R. 221-5 du code de la route sont satisfaites, soit :

\- dix-huit ans pour les titulaires :

\- d'un diplôme professionnel visé à l'

article 1er ci

-dessus, délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ou de l'attestation de réussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

\- du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier (filières M 128 ou M 148) ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ou de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules, délivrés sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

\- vingt et un ans pour les titulaires du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier (filière M 138) ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs, délivrés sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

En vigueur du mardi 10 janvier 2006 au mardi 31 janvier 2012

Le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par l'

article R. 221-5 du code de la route

sont satisfaites, soit :

- dix-huit ans pour les titulaires :

- d'un diplôme professionnel visé à l'

article 1er

ci

dessus, délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ou de l'attestation de réussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier (filières M 128 ou M 148) ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ou de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules, délivrés sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

vingt et un ans pour les titulaires du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier (filière M 138) ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs, délivrés sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.