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Arrêté du 27 décembre 2005

Article 3

Abrogé19 janvier 2013

Créé le 10 janvier 2006 · En vigueur du 1 février 2012 au 18 janvier 2013

Les personnes visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent présenter à la préfecture du département de leur résidence, en vue de l'obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossier comportant :

- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme, certificat ou titre professionnel. Toutefois, en ce qui concerne les diplômes professionnels énoncés à l'article 1er ci-dessus, cette photocopie peut être remplacée par une attestation de réussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

- la justification de leur état civil ;

- deux exemplaires de leur photographie, répondant à la norme NFZ 12010 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique européen ;

- le certificat médical prévu à l'article R. 221-10 du code de la route, dûment rempli par les médecins de la commission départementale ou par un médecin de ville agréé et constatant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules du groupe lourd ;

- le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pas déjà en possession d'un permis de conduire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-12-27 art. 1, art. 2 Code de la routeart. R221-10

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2013art. 6

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 18 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les personnes visées aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent présenter à la préfecture du département de leur résidence, en vue de l'obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossier comportant :

\- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme, certificat ou

article 1er ci

-dessus, cette photocopie peut être remplacée par une attestation de réussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

\- la justification de leur état civil ;

\- deux exemplaires de leur photographie, répondant à la norme NFZ 12010 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique européen ;

\- le certificat médical prévu à l'

article R. 221-10 du code de la route

, dûment rempli par les médecins de la commission départementale

\- le montant de la taxe afférente à la délivrance

En vigueur du mardi 10 janvier 2006 au mardi 31 janvier 2012

Les personnes visées aux articles

1er

et

2

du présent arrêté doivent présenter à la préfecture du département de leur résidence, en vue de l'obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossier comportant :

- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme, certificat ou titre professionnel. Toutefois, en ce qui concerne les diplômes professionnels énoncés à l'

article 1er

ci

dessus, cette photocopie peut être remplacée par une attestation de réussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

la justification de leur état civil ;

deux exemplaires de leur photographie, répondant à la norme NFZ 12010 ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat appartenant à l'Espace économique européen ;

- le certificat médical prévu à l'

article R. 221-10 du code de la route

, dûment rempli par les médecins de la commission départementale ou par un médecin de ville agréé et constatant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules du groupe lourd ;

- le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pas déjà en possession d'un permis de conduire.