JORF n°9 du 12 janvier 2005

TITRE II : DE LA NOTATION

Article 7

Les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté sont notés chaque année.

Article 8

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté.
Il peut, en cas d'empêchement, déléguer sa signature au secrétaire général ou à l'adjoint au directeur général.

Article 9

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche individuelle de notation, comprenant :
1° Une appréciation générale du directeur général établie après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques de l'agent.
Cette appréciation vise à apprécier les compétences techniques, l'efficacité, les qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions, les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail, le sens du service public, les capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur et, le cas échéant, les capacités à animer, à gérer et contrôler une équipe.
Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire.
2° Une note chiffrée fixée par le directeur général dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté.
Le directeur général veille, par l'examen des notations envisagées, à une mise en oeuvre harmonisée des critères de notation et au respect des proportions définies à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 susvisé, pour chaque corps mentionné à l'annexe au présent arrêté.

Article 10

La note individuelle est établie à partir de la note précédente obtenue par le fonctionnaire sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
Les fonctionnaires notés pour la première fois au sein d'un corps voient leur note individuelle établie sur la base d'une note de référence fixée à 20 et pouvant évoluer au titre de la notation de l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté.

Article 11

L'évolution de la note par rapport à la note de l'année précédente ou par rapport à la note de référence est encadrée dans les conditions suivantes :
- l'évolution maximale de la note ouvrant droit à une réduction d'ancienneté d'échelon de trois mois est fixée à 0,50 point ;
- l'évolution de la note ouvrant droit à une réduction d'ancienneté d'échelon d'un mois est fixée à 0,25 point.

Article 12

Après que l'appréciation et la note définitive ont été arrêtées par le directeur général, la fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son supérieur hiérarchique.
L'intéressé bénéficie d'un délai de sept jours pour en prendre connaissance, la signer et porter, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels et la retourner à son supérieur hiérarchique.
L'agent peut solliciter la révision de sa notation par écrit auprès du président de la commission administrative paritaire compétente.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté, notés au titre de l'exercice de notation de l'année 2004, voient leur note individuelle établie sur la base d'une note de référence fixée à 20 et pouvant évoluer au titre de la notation de l'année en cours dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté.

Article 14

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

LISTE DES CORPS

Catégorie A

Personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Catégorie B

Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.