JORF n°9 du 12 janvier 2005

TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Article 3

Les fonctionnaires visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

Article 4

L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué, porte sur :
- les résultats professionnels individuels obtenus au cours de l'année précédente au regard des objectifs qui lui ont été assignés, des moyens mis à sa disposition et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- la détermination des objectifs individuels à atteindre pour la période annuelle suivante au regard des moyens attribués pour leur réalisation ;
- les besoins de formation de l'agent compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;
- les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
Sa date est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique direct de le préparer et de remplir les parties du document servant de support au compte rendu qui leur incombent.

Article 5

Le supérieur hiérarchique direct établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation qu'il communique au fonctionnaire. Celui-ci bénéficie d'un délai de sept jours après la remise du compte rendu afin de le signer pour attester qu'il en a pris connaissance et, le cas échéant, le compléter par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur l'appréciation de ses résultats professionnels, sur les objectifs programmés pour l'année à venir, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.

Article 6

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation, dont un exemplaire est remis au fonctionnaire, est versé au dossier administratif de celui-ci.