JORF n°6 du 8 janvier 2003

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(2 inscriptions)

I. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté.

II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté.

DEUXIÈME PARTIE
(Extension d'indications)

La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue à l'indication suivante :
- rhinite allergique perannuelle.


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Version 1

A N N E X E

PREMIÈRE PARTIE

(2 inscriptions)

I. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté.

II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour la spécialité visée ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté.

DEUXIÈME PARTIE

(Extension d'indications)

La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue à l'indication suivante :

- rhinite allergique perannuelle.