JORF n°303 du 30 décembre 2001

Art. 1er. - Au 4 du chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) du titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin) de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, entre le libellé relatif à l'accouchement réalisé par le médecin et le libellé relatif à l'accouchement réalisé par la sage-femme, il est ajouté les dispositions suivantes :

« Dans les unités d'obstétrique mentionnées au 2o de l'article D. 712-84 du code de la santé publique :

- l'ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés par chacun des médecins mentionnés au dixième et onzième alinéas du 2o précité donne lieu à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière. La valeur en unité monétaire de cette majoration est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2 des dispositions générales ;

- l'ensemble des actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés par chacun des médecins mentionnés au cinquième, septième, huitième et douzième alinéas du 2o susvisé done lieu à une majoration de sujétion particulière. La valeur en unité monétaire est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2 des dispositions générales.

Les majorations mentionnées ci-dessus se cumulent avec la majoration de nuit, de dimanche et de jours fériés prévue à l'article 14 des dispositions générales.

Sont considérés comme actes de nuit les actes liés à l'accouchement effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu aux majorations ci-dessus que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. »


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Version 1

Art. 1er. - Au 4 du chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement) du titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin) de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, entre le libellé relatif à l'accouchement réalisé par le médecin et le libellé relatif à l'accouchement réalisé par la sage-femme, il est ajouté les dispositions suivantes :

« Dans les unités d'obstétrique mentionnées au 2o de l'article D. 712-84 du code de la santé publique :

- l'ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés par chacun des médecins mentionnés au dixième et onzième alinéas du 2o précité donne lieu à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière. La valeur en unité monétaire de cette majoration est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2 des dispositions générales ;

- l'ensemble des actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés par chacun des médecins mentionnés au cinquième, septième, huitième et douzième alinéas du 2o susvisé done lieu à une majoration de sujétion particulière. La valeur en unité monétaire est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2 des dispositions générales.

Les majorations mentionnées ci-dessus se cumulent avec la majoration de nuit, de dimanche et de jours fériés prévue à l'article 14 des dispositions générales.

Sont considérés comme actes de nuit les actes liés à l'accouchement effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu aux majorations ci-dessus que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures. »