Art. 2. - Dans l'attente de la fixation du tarif par l'annexe mentionnée à l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et pour un délai maximum d'un an à compter de la publication du présent arrêté, la valeur en unité monétaire des majorations prévues à l'article 1er ci-dessus est fixée à :
228,68 Euro pour la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er précité ;
60,98 Euro pour la majoration mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er susvisé.
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