Arrêté du 27 décembre 1996

Article 2

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 22 avril 2005 au 31 décembre 2017

Conformément aux dispositions de l'article D. 751-75 à D. 751-78 du code rural, les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu, que la victime ait ou non laissé des ayants droit, sont évalués forfaitairement à quinze fois le montant du salaire minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ; ces capitaux comprennent les frais funéraires.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 21 avril 2005