Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2017 - art. 3
Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 22 avril 2005 au 31 décembre 2017
Conformément aux dispositions de l'article D. 751-75 à D. 751-78 du code rural, les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu, que la victime ait ou non laissé des ayants droit, sont évalués forfaitairement à quinze fois le montant du salaire minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ; ces capitaux comprennent les frais funéraires.