Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2017 - art. 3
Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 22 avril 2005 au 31 décembre 2017
Conformément aux dispositions des articles D. 751-75 à D. 751-78 du code rural, les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à vingt-huit fois le montant annuel des rentes.