Arrêté du 27 décembre 1996

Article 1

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 22 avril 2005 au 31 décembre 2017

Conformément aux dispositions des articles D. 751-75 à D. 751-78 du code rural, les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à vingt-huit fois le montant annuel des rentes.

Effets de cet article

cite

 Code rural D751-75 à D751-78

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 21 avril 2005