JORF n°6 du 8 janvier 1997

Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 octobre 1987 (section 2) fixant les conditions d'agrément.


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Art. 4. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 octobre 1987 (section 2) fixant les conditions d'agrément.