JORF n°302 du 28 décembre 1996

Art. 1er. - Tout détenteur de bovins dont l'origine suisse est établie est tenu d'en faire la déclaration au directeur des services vétérinaires de son département.


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Art. 1er. - Tout détenteur de bovins dont l'origine suisse est établie est tenu d'en faire la déclaration au directeur des services vétérinaires de son département.