JORF n°302 du 28 décembre 1996

Art. 2. - Dans chaque département, tout cheptel détenant des bovins originaires de Suisse est placé sous la surveillance du directeur des services vétérinaires.
Les attestations sanitaires individuelles (A.S.D.A.) des bovins d'origine suisse recensés dans ces cheptels sont immédiatement retirées.
Il est en outre procédé au marquage de ces bovins au moyen d'une perforation auriculaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Dans chaque département, tout cheptel détenant des bovins originaires de Suisse est placé sous la surveillance du directeur des services vétérinaires.

Les attestations sanitaires individuelles (A.S.D.A.) des bovins d'origine suisse recensés dans ces cheptels sont immédiatement retirées.

Il est en outre procédé au marquage de ces bovins au moyen d'une perforation auriculaire.