Arrêté du 27 décembre 1994

Art. 3. - Lorsqu'il s'agit d'une utilisation dont l'objet porte sur la thérapie génique, le dossier comprend, outre la durée de l'agrément demandée et les renseignements mentionnés aux articles 1-A ou 2-A ci-dessus, les renseignements figurant en annexe II.

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