Arrêté du 27 décembre 1994

Art. 7. - La demande d'agrément est remise en vingt exemplaires.
L'exploitant du laboratoire, le cas échéant, pourra adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les renseignements dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets en matière commerciale et industrielle et, de façon générale, de secrets protégés par la loi.

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