JORF n°4 du 6 janvier 1994

Arrêté du 27 décembre 1993

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 952-1, L.

952-5, R. 952-1 et R. 952-2;

Vu le décret no 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;

Vu le décret du 13 avril 1993 portant délégation de signature au délégué à la formation professionnelle;

Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,

Arrête:

Art. 1er. - Sont agréés en vertu des dispositions de l'article R. 952-2 du code du travail les organismes collecteurs suivants, mention étant faite du champ d'activité pour lequel l'agrément est délivré:
Fonds d'assurance formation du personnel des chambres de métiers, 12, avenue Marceau, 75008 Paris.
Champ géographique: national.
Champ d'activité: personnels des chambres de métiers.
Fonds d'assurance formation Pêche, 29181 Concarneau.
Champ géographique: national.
Champ d'activité: entreprises d'armement à la pêche.
A.S.F.O. Guyane, P.K.5, route de Montabo, Suzini, B.P. 820, 97338 CAYENNE CEDEX.
Champ géographique: Guyane.
Champ d'activité: interprofessionnel.
F.A.F. Propreté: Fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de nettoyage, 34, boulevard Maxime-Gorki, 94808 VILLEJUIF CEDEX.
Champ géographique: national.
Champ d'activité:
- activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF sous le code 747 Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état;
- activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 930 A;
- sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ainsi que le ramonage.

Art. 2. - Le champ d'activité de Distrifaf, 5, rue Hamelin, 75116 Paris,
est étendu au commerce de détail et demi-gros de poissons, crustacés et mollusques, au commerce de gros de la poissonnerie, à l'exception des entreprises ayant pour activité principale le mareyage.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

SONT AGREES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ART. R952-2 DU CODE DU TRAVAIL LES ORGANISMES COLLECTEURS MENTIONNES AU PRESENT ARRETE.MENTION ETANT FAITE DU CHAMP D'ACTIVITE POUR LEQUEL L'AGREMENT EST DELIVRE.

Fait à Paris, le 27 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à la formation professionnelle,

J. COURDOUAN