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JORF n°302 du 29 décembre 1990
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Version 1
Art. 5. - Il est inséré, après l'article 5 de l'arrêté du 16 décembre 1985 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé:
<<Art. 5 bis. - La caisse régionale d'assurance maladie Alsace-Moselle détermine le taux net, dit taux mixte, applicable soit à l'entreprise qui ne comporte qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est compris entre 50 et 299, soit à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris entre 50 et 299. Le taux mixte est obtenu par l'addition des deux éléments suivants:
<<1o Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement;