JORF n°0116 du 20 mai 2023

Article 2

Article 2

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Composition et fonctionnement du comité de sélection

Résumé Le comité de sélection est dirigé par le secrétaire général et comprend des représentants de différents ministères et institutions, nommés par des ministres, avec un secrétariat spécifique.

Le comité de sélection est présidé par le secrétaire général du Gouvernement, ou son représentant, et comprend en outre :
1° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
2° Le secrétaire général des ministères économiques et financier ou son représentant justifiant de compétences en matière de ressources humaines ;
3° Un conseiller maitre à la Cour des comptes proposé par le premier président ;
4° Un membre proposé conjointement par le directeur du budget et le directeur général de l'agence des participations de l'Etat.
Les membres du comité mentionnés au 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues à l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.
Le secrétariat du comité est assuré par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Le comité de sélection est présidé par le secrétaire général du Gouvernement, ou son représentant, et comprend en outre :

1° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;

2° Le secrétaire général des ministères économiques et financier ou son représentant justifiant de compétences en matière de ressources humaines ;

3° Un conseiller maitre à la Cour des comptes proposé par le premier président ;

4° Un membre proposé conjointement par le directeur du budget et le directeur général de l'agence des participations de l'Etat.

Les membres du comité mentionnés au 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues à l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.

Le secrétariat du comité est assuré par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat.