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Arrêté du 27 avril 2012

Article 5

Abrogé7 avril 2022

Créé le 9 mai 2012

Le système de vote par correspondance électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et permettant de le suppléer en cas de défaillance n'entraînant pas d'altération des données.
En cas de besoin, ce dispositif de secours doit pouvoir être mis en œuvre immédiatement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 avril 2022

Abrogé parArrêté du 16 mars 2022art. 10

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 6 avril 2022

Le système de vote par correspondance électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et permettant de le suppléer en cas de défaillance n'entraînant pas d'altération des données.
En cas de besoin, ce dispositif de secours doit pouvoir être mis en œuvre immédiatement.