JORF n°111 du 13 mai 2007

Article 3

Article 3

Le président convoque les membres de la commission dans les conditions définies au code des marchés publics. La convocation est accompagnée d'une copie de l'appel public à la concurrence et du dossier de consultation des entreprises.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres à voix délibérative.


Historique des versions

Version 1

Le président convoque les membres de la commission dans les conditions définies au code des marchés publics. La convocation est accompagnée d'une copie de l'appel public à la concurrence et du dossier de consultation des entreprises.

La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix des membres à voix délibérative.