JORF n°111 du 13 mai 2007

Article 2

Article 2

La commission d'appel d'offres a la composition suivante :
a) Membres avec voix délibérative :
- le président du groupement d'intérêt public ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le directeur du groupement d'intérêt public qui assure la présidence de la commission ;
- le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;
- un représentant des services départementaux d'incendie et de secours ;
- un représentant de l'Office national des forêts ;
- un représentant des unions de défense de la forêt contre l'incendie ;
b) Membres avec voix consultative :
- le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public ;
- le trésorier-payeur général ;
- le représentant local du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- une à quatre personnalités qualifiées dont la présence est jugée utile par le président.


Historique des versions

Version 1

La commission d'appel d'offres a la composition suivante :

a) Membres avec voix délibérative :

- le président du groupement d'intérêt public ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le directeur du groupement d'intérêt public qui assure la présidence de la commission ;

- le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ;

- un représentant des services départementaux d'incendie et de secours ;

- un représentant de l'Office national des forêts ;

- un représentant des unions de défense de la forêt contre l'incendie ;

b) Membres avec voix consultative :

- le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public ;

- le trésorier-payeur général ;

- le représentant local du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- une à quatre personnalités qualifiées dont la présence est jugée utile par le président.