JORF n°110 du 12 mai 2004

Arrêté du 27 avril 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment l'article 7 bis ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1996 relatif au traitement par l'INSEE d'informations individuelles issues du fichier des demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1998 relatif à la collecte et à la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999 ;

Vu la demande d'avis du 3 novembre 2003 de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 avril 2004 portant le numéro 878609,

Arrête :

Article 1

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est autorisé à produire et diffuser des indicateurs statistiques locaux caractérisant les salariés et les demandeurs d'emploi à partir des fichiers individuels que lui transmettent chaque année la direction générale des impôts (déclarations annuelles de données sociales) et l'Agence nationale pour l'emploi (demandeurs d'emploi inscrits en fin d'année).

Article 2

Seuls les agents habilités de l'INSEE sont destinataires des informations enregistrées dans les fichiers d'origine dont la gestion fait l'objet de mesures de sécurité renforcées.

Article 3

Les indicateurs diffusés par l'INSEE sont regroupés en trois listes présentées ci-dessous :

  1. Liste 1 :
    Effectifs par sexe et tranche d'âge des salariés et demandeurs d'emploi de catégorie 1.
  2. Liste 2 :
    Effectifs des salariés en fonction de leur domaine d'emploi, de leur catégorie d'emploi, de leur catégorie socioprofessionnelle regroupée ainsi que du degré de stabilité de leur emploi, de leur employeur, de leur résidence ou de leur situation socioprofessionnelle ;
    Effectifs des demandeurs d'emploi en fonction de leur catégorie, de leur qualification ou de leur formation, de leur durée de chômage, récurrence au chômage ou de leur motif d'inscription à l'ANPE ainsi que de leur mode d'indemnisation.
  3. Liste 3 :
    Effectifs des salariés par secteur d'activité regroupé ou catégorie socioprofessionnelle détaillée ;
    Effectifs des demandeurs d'emploi en fonction du métier recherché.

Article 4

L'INSEE diffuse à tout demandeur les listes d'indicateurs définis à l'article 3 du présent arrêté dans les conditions suivantes :

  1. Pour chaque commune et chacun des IRIS 2000 définis à l'occasion du recensement de la population, les trois listes d'indicateurs ;
  2. Sur chacun des quartiers prioritaires de la politique de la ville, la première liste d'indicateurs ;
  3. Sur ces quartiers mentionnés en 2 dès lors qu'ils comptent respectivement 1 000 et 3 000 logements lors du dernier recensement, respectivement la seconde et la troisième liste d'indicateurs.

Article 5

Les collectivités territoriales, administrations et établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public peuvent de plus, pour ce qui concerne leur territoire de compétence et sous réserve de la signature d'une licence d'usage dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, accéder aux indicateurs des listes 1 et 2 d'une part, 3 d'autre part sur tout découpage administratif d'un seul tenant sous la contrainte de ne pas dévoiler d'informations portant respectivement sur des zones de respectivement moins de 50 et 500 logements au sens du recensement de la population.
L'INSEE contrôle la confidentialité des statistiques diffusées sur ces découpages. Il tient à cette fin un répertoire annuel mentionnant le destinataire, le découpage utilisé et la nature des résultats pour chacune de ces diffusions.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale de l'INSEE.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 8

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin