JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 13. - I. - L'alinéa 2 de l'article 108-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié. Il est ainsi rédigé:
<< Seules les personnes physiques peuvent demander l'ouverture de compte au pari mutuel urbain. Une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte. Si la demande est acceptée, le pari mutuel urbain communique au parieur intéressé son numéro de compte et son code confidentiel. >> II. - Les mots: << cet indicatif >> de l'alinéa 3 de ce même article sont supprimés.


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Version 1

Art. 13. - I. - L'alinéa 2 de l'article 108-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié. Il est ainsi rédigé:

<< Seules les personnes physiques peuvent demander l'ouverture de compte au pari mutuel urbain. Une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte. Si la demande est acceptée, le pari mutuel urbain communique au parieur intéressé son numéro de compte et son code confidentiel. >> II. - Les mots: << cet indicatif >> de l'alinéa 3 de ce même article sont supprimés.