Art. 14. - I. - La première phrase de l'alinéa 2 de l'article 108-4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifiée. Elle est ainsi rédigée:
<< Le parieur ne peut engager de paris sur son compte courant que dans la seule limite de son solde créditeur comptable et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour les divers types de paris. >> II. - Les mots: << ou par virement bancaire ou postal >> sont supprimés du dernier alinéa de ce même article.
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